Créé le 1 août 2026
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Dispense de formation continue pour les agents territoriaux
Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34, l'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 4° de cet article est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.