Code général de la fonction publique

Article R422-36

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les employeurs territoriaux décident de la durée et du type de formations pour leurs agents, en fonction des besoins et après discussion avec eux.

L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.