Code général de la fonction publique

Article R412-11

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des agents avant leur évaluation

Résumé. Les agents de haut rang dans la fonction publique sont informés de leur évaluation et peuvent fournir des documents ou demander à être entendus avant celle-ci.

L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-9 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou par son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-9 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou par son représentant.