Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

Article R360-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement lié à la valeur professionnelle pour missions coopératives

Résumé Les fonctionnaires qui ont fait une mission à l’étranger peuvent progresser dans leur carrière selon comment ils ont été évalués.
Mots-clés : Fonction publique Avancement professionnel Missions internationales

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article R360-24

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Assimilation du temps de service en mission coopérative

Résumé Le travail effectué lors d’une mission d’entraide est comptabilisé comme du temps normal pour l’avancement.
Mots-clés : Fonction publique Temps de service Avancement Mission coopérative

Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.

Article R360-25

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Proportion équitable d'avancement

Résumé On ne peut pas avancer moins de fonctionnaires que leurs pairs qui ont le même mérite et les mêmes conditions.
Mots-clés : avancement fonction publique égalité administration

La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.

Article R360-26

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Avancement en mission d’aide sans devoir prendre l’emploi promu

Résumé Si un fonctionnaire est promu pendant une mission d’aide internationale et que le ministre accepte sa demande, il peut profiter des avantages du nouveau grade même s’il ne prend pas le poste lié à cette promotion.
Mots-clés : Fonction publique Avancement Mission de coopération

A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.