Code général de la fonction publique

Article R360-23

Article R360-23

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Avancement lié à la valeur professionnelle pour missions coopératives

Résumé Les fonctionnaires qui ont fait une mission à l’étranger peuvent progresser dans leur carrière selon comment ils ont été évalués.
Mots-clés : Fonction publique Avancement professionnel Missions internationales

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


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Version 1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.