Code général de la fonction publique

Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

Article L360-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et cadre d'intervention des experts techniques internationaux

Résumé Un expert technique international est un agent français qui va à l'étranger pour aider dans des domaines comme la culture et la science.

L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ».
Sa mission s'exerce :
1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ;
2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.

Article L360-2

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Recrutement d'experts techniques internationaux

Résumé Certaines personnes peuvent devenir experts techniques internationaux, comme les agents publics, magistrats, fonctionnaires européens et personnes avec des compétences spéciales.

Peut être recruté en qualité d'expert technique international :
1° Un agent public relevant du présent code ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.

Article L360-3

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Droits des experts techniques internationaux à l'issue de leur mission de coopération

Résumé Les experts techniques internationaux ne peuvent pas être embauchés à temps plein ou réemployés après leur mission, sauf s'ils sont agents publics.

Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi.
Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.

Article L360-4

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Recrutement et durée de mission des experts techniques internationaux

Résumé Un expert international travaille bénévolement, pendant trois à six ans.

L'expert technique international sert à titre volontaire.
Il est recruté pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

Article L360-5

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Obligations et interdits des experts techniques internationaux

Résumé Les experts internationaux doivent suivre les règles de leur pays d'accueil et peuvent être renvoyés s'ils font quelque chose de mal.

Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français.
Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit.
Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France.

Article L360-6

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Déroulement de carrière et avancement des experts techniques internationaux en mission de coopération

Résumé Les fonctionnaires en mission à l'étranger avancent normalement dans leur carrière et reçoivent un bonus d'ancienneté.

Le fonctionnaire accomplissant une mission de coopération bénéficie d'un déroulement normal de carrière dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de son corps, de son cadre d'emplois ou de son emploi d'origine, il concourt selon ses mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination dans les corps, cadres d'emplois et emplois auxquels cette appartenance lui permet d'accéder.
Le temps effectivement passé hors du territoire national au titre d'une mission de coopération donne au fonctionnaire droit à une majoration d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, selon des modalités déterminant notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi de cette majoration.

Article L360-7

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Priorité d'affectation pour les fonctionnaires en mission de coopération

Résumé Les fonctionnaires en mission de coopération ont la priorité pour un poste à leur retour.

Le fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'affectation à un emploi au terme de son détachement pour une mission de coopération.