Code général de la fonction publique

Sous-section 6 : Appréciation de la valeur professionnelle

Article R360-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires détachés

Résumé Le ministre qui supervise un fonctionnaire détaché évalue sa valeur pro selon les règles précisées dans les décrets pour l’État, le territoire et l’hôpital.
Mots-clés : Fonction publique Détachement Notation Décret

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Article R360-18

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Modalités d’appréciation du personnel enseignant détaché

Résumé Les règles qui évaluent le travail des profs travaillant ailleurs sont définies dans leur propre statut.
Mots-clés : Enseignement Détachement

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 360-17, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants détachés pour exercer des fonctions d'enseignement sont prévues par leur statut particulier.

Article R360-19

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Évaluer

Résumé Dans chaque État, les juges les plus anciens évaluent tous dans deux
Mots-clés : magistrature évaluation avancement

L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article R360-20

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Transmission des évaluations aux ministres

Résumé Le ministre qui reçoit un juge doit transmettre au ministère de la Justice toutes ses notes d’évaluation ainsi que ce que disent ses supérieurs.
Mots-clés : Évaluation Magistrature Détachement

Le ministre auprès duquel les magistrats de l'ordre judiciaire sont détachés transmet au ministre de la justice :
1° Les éléments permettant l'évaluation du magistrat, avec son avis ;
2° Les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats.