Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Fin de détachement

Article R360-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintégration après détachement

Résumé Quand un fonctionnaire termine son détachement, il revient immédiatement à son poste d’origine ou est placé en surnombre selon les règles propres à chaque catégorie.
Mots-clés : fonction publique détachement réintégration surnombre

A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.

Article R360-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affection prioritaire après le terme du detachment

Résumé Après la fin d’un détachment les fonctionnaires peuvent revenir sur leur ancien post ou choisir un nouveau post correspondant à leur grade.
Mots-clés : fonction publique détachment affectations

A l'expiration de leur détachement :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1, et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5, L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ;
2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26.