Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Situation administrative

Article R360-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Positionnement des fonctionnaires judiciaires lors d’une mission internationale

Résumé Les fonctionnaires et magistrats appelés hors France pour une mission culturelle ou scientifique sont placés en position de détachement si la durée dépasse six mois ; sinon ils demeurent en position d’activité avec ordre de mission.
Mots-clés : fonction publique détachement missions culturelles/scientifiques

Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.

Article R360-2

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Soumission des fonctionnaires à leurs statuts durant les missions

Résumé Quand un fonctionnaire est en mission, il doit suivre les règles de son corps sauf si le nouveau texte dit autrement.
Mots-clés : Fonction publique Statut Mission

Les fonctionnaires restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps ou cadre d'emplois en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Article R360-3

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Exercice des fonctions d’experts Techniques Internationaux

Résumé Les experts techniques internationaux travaillent pour la coopération culturelle, scientifique et technique grâce à un contrat avec le ministre.
Mots-clés : Coopération internationale Fonction publique Experts techniques

Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.

Article R360-4

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Détachement des fonctionnaires et magistrats

Résumé Un agent public peut demander au ministre de le détacher pour travailler à l’étranger sur une mission culturelle ou scientifique.
Mots-clés : détachement fonction publique coopération internationale

Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat de l'ordre judiciaire, auprès du ministre chargé de la coopération.

Article R360-5

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Placement temporaire des fonctionnaires détachés

Résumé Les agents judiciaires travaillant à l’étranger peuvent être affectés à un poste pendant au plus trois mois.
Mots-clés : détachement affectation fonction publique coopération internationale

Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois :
1° Pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de leur mission de coopération ;
2° A l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération.

Article R360-6

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Prolongation exceptionnelle d'une instance d'affectation

Résumé Un fonctionnaire peut rester plus longtemps en mission spéciale si les deux ministres concernés donnent leur accord.
Mots-clés : affectation mission spéciale décision ministérielle

La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5, par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.