Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions générales applicables aux emplois fonctionnels de direction

Article R343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement des agents contractuels pour les postes de direction

Résumé Pour être recruté à un poste de direction dans la fonction publique territoriale il faut avoir un diplôme niveau 6 ou plus et trois ans d’expérience professionnelle qualifiante ou cinq ans avec responsabilités comparables à celles d’un fonctionnaire.
Mots-clés : Fonction publique Recrutement Emploi Direction

Les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois fonctionnels de direction en application des dispositions de l'article L. 343-1 doivent :
1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;
2° Soit justifier d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

Article R343-2

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Recrutement d’agents contractuels selon L 343-–1

Résumé Quand on recrute un agent contractuel pour une fonction de direction (article L 343–1), il faut suivre les règles des articles D 3111-–8 et R 3322-–8 ; l’autorité qui recrute accuse réception de chaque candidature.
Mots-clés : recrutement fonction publique législation

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.

Article R343-3

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Durée et renouvellement des contrats L. 343‑1

Résumé Les contrats pour ces postes durent au plus trois ans et peuvent être prolongés par d’autres périodes de trois ans.
Mots-clés : Contrats Fonction publique Durée

Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.

Article R343-4

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Période d’essai et formation des agents contractuels de direction

Résumé Un contrat peut comporter jusqu’à six mois d’essai pour évaluer l’agent, puis une formation adaptée dès que possible.
Mots-clés : Fonction publique Contrat Période d’essai Formation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions.
Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.