Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Période d'essai

Article R332-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d’essai contractuelle

Résumé La période d’essai permet à l’administration et au salarié de vérifier ses compétences ainsi que la compatibilité du poste.
Mots-clés : Contrat Période_d’essai Administration_publique

Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Article R332-21

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Interdiction de période d’essais en renouvellement identique

Résumé Quand on renouvelle un contrat avec la même personne pour les mêmes tâches, il n’y a pas de période d’essai.
Mots-clés : Contrat administratif Période d’essai Renouvellement

Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

Article R332-22

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Modulation des périodes d’essais dans les contrats publics

Résumé Les administrations publiques décident combien de temps un nouvel employé reste en période d’essai selon sa durée et son type de contrat.
Mots-clés : Fonction publique Période d'essai Droit du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.

Article R332-23

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Modulation de la période d’essai dans les contrats publics

Résumé Les employeurs publics peuvent ajuster la durée initiale d’une période d’essai selon le temps total du contrat : jusqu’à trois semaines pour ≤6 mois ; un mois pour ≤1 an ; deux mois pour ≤2 ans ; trois mois si >2 ans ; quatre mois s’il est à durée indéterminée.
Mots-clés : Période d'essai Contrats publics Fonction publique Durée contractuelle

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

Article R332-24

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Extension limitée de la période test

Résumé Une seule extension est possible pour la phase test et elle ne doit pas dépasser sa durée initiale.
Mots-clés : Période d’essais Renouvelements

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Article R332-25

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Conditions du licenciage durant une période d’essais

Résumé Le licenciage pendant une période d’essais requiert toujours un entretien préalable motivé ; aucun pré‑avis ni indemnisation ne sont dus.
Mots-clés : licenciements

Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.