Code général de la fonction publique

Section 2 : Contenu des avis de création ou de vacance d'emploi

Article D311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Fonction Publique Recrutement Avis Emploi

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :
1° La fonction publique dont relève l'emploi ;
2° L'autorité de recrutement ;
3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;
5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;
6° L'intitulé du poste ;
7° La date de vacance de l'emploi ;
8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;
11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;
12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;
13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;
14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.

Article D311-9

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Informations supplémentaires sur les postes vacants

Résumé L'avis annonçant un poste vacant peut également préciser combien longtemps il doit être occupé et quel est son salaire.
Mots-clés : droit administratif fonction publique recrutement public

Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.