Code général de la fonction publique

Article R343-2

Article R343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement d’agents contractuels selon L 343-–1

Résumé Quand on recrute un agent contractuel pour une fonction de direction (article L 343–1), il faut suivre les règles des articles D 3111-–8 et R 3322-–8 ; l’autorité qui recrute accuse réception de chaque candidature.
Mots-clés : recrutement fonction publique législation

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.


Historique des versions

Version 1

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.