Code général de la fonction publique

Article R343-4

Article R343-4

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Période d’essai et formation des agents contractuels de direction

Résumé Un contrat peut comporter jusqu’à six mois d’essai pour évaluer l’agent, puis une formation adaptée dès que possible.
Mots-clés : Fonction publique Contrat Période d’essai Formation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions.
Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24, le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions.

Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.