Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées

Article R325-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du cadre légal de protection des données

Résumé Le service doit respecter la loi pour protéger les infos personnelles qu’il collecte et traite.
Mots-clés : Protection des données Statistiques

Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.

Article R325-69

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Responsabilité du service statistique ministériel pour les mesures de sécurité

Résumé Le service statistique doit protéger les données personnelles dans le fichier concours.
Mots-clés : Sécurité des données Statistiques Confidentialité

Le service statistique ministériel est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».

Article R325-70

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Stockage sécurisé des données de la Base concours

Résumé Les infos perso sont gardées dans un endroit sûr sur l’ordinateur du service statistique et seules certaines personnes y ont accès.
Mots-clés : Données personnelles Sécurité informatique Statistiques

Les données à caractère personnel de la « Base concours » sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel.
Le responsable de ce service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.

Article R325-71

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Transmission et partage des données pseudonymisées issues de la Base concours

Résumé Le service qui gère les statistiques sur les concours d’emploi public envoie ses infos anonymes aux services concernés et peut aussi partager ces infos pour faire des recherches après avoir demandé l’accord d’un comité spécial.
Mots-clés : Statistiques publiques Protection des données Fonction publique

Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.

Article R325-72

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Conservation des données après les concours publics

Résumé Les informations personnelles collectées lors des concours sont gardées pendant cinq ou six ans avant d’être envoyées aux archives.
Mots-clés : données personnelles conservation concours public archives

Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.