Code général de la fonction publique

Article R325-68

Article R325-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du cadre légal de protection des données

Résumé Le service doit respecter la loi pour protéger les infos personnelles qu’il collecte et traite.
Mots-clés : Protection des données Statistiques

Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.


Historique des versions

Version 1

Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :

1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;

2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.