Code général de la fonction publique

Article R325-71

Article R325-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et partage des données pseudonymisées issues de la Base concours

Résumé Le service qui gère les statistiques sur les concours d’emploi public envoie ses infos anonymes aux services concernés et peut aussi partager ces infos pour faire des recherches après avoir demandé l’accord d’un comité spécial.
Mots-clés : Statistiques publiques Protection des données Fonction publique

Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.


Historique des versions

Version 1

Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :

1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;

2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.

Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.