Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Données administratives d'organisation des concours

Article R325-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données d'identification aux services statistiques

Résumé L'organisateur d'un concours envoie les infos perso et professionnelles des candidats au service statistique.
Mots-clés : concours données personnelles statistiques recrutement public

L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le lieu et le pays de naissance ;
e) L'adresse postale de contact ;
f) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.

Article R325-62

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Fixation des données de recrutement à transmettre

Résumé Le ministre fixe les informations relatives aux candidats et au concours qui doivent être transmises au service statistique.
Mots-clés : recrutement statistiques fonction publique

Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article R325-63

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Transmission des données relatives aux concours

Résumé L’autorité organisatrice d’un concours doit transmettre certaines informations relatives aux candidats au service statistique dans un délai maximum de six mois après la publication des personnes admises ; pour le ministère de l’Éducation nationale et pour ceux qui commencent à la rentrée scolaire, ce délai est fixé à octobre du suivant.
Mots-clés : Données personnelles Concours Statistiques

Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.

Article R325-64

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Collecte de données pour concours hospitaliers

Résumé On recueille quelques infos sur les recrutements d’hôpitaux afin d’aider à mieux organiser les concours.
Mots-clés : Statistiques Recrutement Fonction publique

Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.