Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres au recrutement par voie de détachement

Article R321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux emplois publics français par détachement pour ressortissants européens

Résumé Les citoyens européens peuvent travailler dans les services publics français s’ils sont déjà fonctionnaires ou ont occupé un poste similaire dans leur pays.
Mots-clés : fonction publique détachement mobilité internationale UE

Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :
1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.

Article R321-8

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Accès par détachement aux postes pour ressortissants UE/EEE

Résumé Un citoyen d’un pays européen peut être détaché dans un emploi qui correspond à ses fonctions précédentes et à son expérience.
Mots-clés : fonction publique détachement emploi UE EEE

Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.

Article R321-9

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Réglementation du détachement

Résumé Le détachement des fonctionnaires suit les règles définies dans trois décrets spécifiques.
Mots-clés : fonction publique détachement décret

Le détachement est régi par les dispositions prévues par :
1° Le titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
2° Le titre Ier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Le titre II du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Article R321-10

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Rémunération et protection sociale des ressortissants détachés

Résumé Quand un citoyen d’un pays européen travaille temporairement dans une administration française, il reçoit un salaire là où il travaille et bénéficie du même système d’assurance santé et retraite que les fonctionnaires français.
Mots-clés : Détachement Rémunération Protection sociale Retraite Fonction publique

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.
Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article R321-11

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Intégration après détachement d'un ressortissant de l'UE ou EEE

Résumé Si un citoyen de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen travaille en France plus longtemps que cinq ans dans un même poste, il peut devenir fonctionnaire à plein temps.
Mots-clés : Détachement Intégration Fonction publique UE/EEE

Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre V.
L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.