Article R321-7
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Accès aux emplois publics français par détachement pour ressortissants européens
Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :
1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.
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