Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel

Article R272-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du nombre de représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Plus il y a d'agents contractuels, plus il y a de représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires.

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ;
2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ;
3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ;
7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.

Article R272-7

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Détermination de l'effectif des agents contractuels pour les élections des représentants du personnel

Résumé On compte les agents contractuels au 1er janvier pour choisir leurs représentants.

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.

Article R272-8

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Réorganisation des services et ajustement des parts de représentativité des femmes et des hommes

Résumé Si le nombre de personnes change de plus de 20 % dans les six premiers mois de l'année, il faut ajuster les parts de représentativité des femmes et des hommes avant le vote.

Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R272-9

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Informations sur les effectifs pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Avant le 15 janvier de l'année des élections, l'autorité territoriale dit au centre de gestion combien elle emploie de personnes, puis la collectivité ou l'établissement dit aux syndicats combien d'agents contractuels il y a et combien de femmes et d'hommes.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.