Code général de la fonction publique

Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-334

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des agents à l'élection des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Les agents avec un contrat de six mois minimum peuvent voter pour les représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires territoriales.

Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :
1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Article R211-335

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Électorat des agents mis à disposition dans la fonction publique territoriale

Résumé Les agents mis à disposition votent chez eux.

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.

Article R211-336

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Établissement de la liste électorale pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé La liste des électeurs pour les commissions consultatives paritaires en fonction publique territoriale est faite par l'autorité territoriale en tenant compte de la date de l'élection.

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

Article R211-337

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Publicité de la liste électorale pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé La liste des électeurs pour les élections est affichée deux mois à l'avance, et on indique où la consulter.

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement.
En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article R211-338

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Vérification et réclamation des listes électorales dans la fonction publique territoriale

Résumé Les électeurs peuvent vérifier et contester les listes électorales, et la réponse doit arriver en trois jours ouvrés.

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

Article R211-339

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Modifications de la liste électorale après le délai légal

Résumé La liste électorale ne change pas après le délai légal, sauf si quelque chose change le statut d'un agent la veille du scrutin.

Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.