Code général de la fonction publique

Article R272-2

Article R272-2

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Conditions de création et de renouvellement des commissions consultatives paritaires

Résumé Les commissions consultatives paritaires peuvent être renouvelées si le nombre d'électeurs double ou si plusieurs collectivités en créent une ensemble, avec des élections programmées dans un délai de deux ans et neuf mois.

Une nouvelle commission est mise en place :
1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;
2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.
L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Une nouvelle commission est mise en place :

1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;

2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.

L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.