Code général de la fonction publique

Article R264-25

Article R264-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants en cas d'empêchement aux séances de la commission administrative paritaire

Résumé Si un représentant ne peut pas venir à une réunion, il est remplacé par un autre représentant.

Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie.
Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.


Historique des versions

Version 1

Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie.

Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.