Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des services par la formation spécialisée des comités sociaux

Résumé Les membres des comités sociaux visitent régulièrement les services qu'ils supervisent, avec l'accord de la majorité des membres présents, sauf pour certains établissements où une simple majorité suffit.

Les membres de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation mandatée pour procéder à cette visite.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée présents.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée.

Article R253-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et facilités pour les délégations de comités sociaux lors des visites

Résumé Les membres des délégations de comités sociaux ont accès à tous les locaux qu'ils doivent visiter pour leurs missions.

Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent à la visite des services bénéficient de toutes facilités et du droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée ou le comité.

Article R253-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations du droit d'accès aux services soumis à des procédures d'accès réservé

Résumé Les règles d'accès aux services spéciaux peuvent être changées pour permettre les visites des membres de la délégation.

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.
Ces adaptations sont fixées :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R253-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la délégation pour les visites des formations spécialisées

Résumé Pour les visites, il y a une équipe composée du président ou de son représentant et de membres du personnel.

La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.

Article R253-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance lors des visites effectuées par une délégation de la formation spécialisée

Résumé Des experts peuvent aider lors des visites pour la sécurité au travail.

La délégation peut être assistée :
1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ;
2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ;
3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ;
4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.

Article R253-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de visite des agents en télétravail

Résumé Les visiteurs doivent avoir l'accord de l'agent pour visiter son domicile s'il travaille à la maison.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, la délégation de la formation spécialisée peut réaliser la visite prévue à l'article R. 253-41 sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent en télétravail.
Lorsque ce dernier exerce ses fonctions à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article R253-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport des visites effectuées par la délégation spécialisée

Résumé La délégation doit faire un rapport de ses missions et le montrer à la formation spécialisée.

Les missions accomplies par la délégation de la formation spécialisée donnent lieu à un rapport présenté à cette formation.