Code général de la fonction publique

Article R253-43

Article R253-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations du droit d'accès aux services soumis à des procédures d'accès réservé

Résumé Les règles d'accès aux services spéciaux peuvent être changées pour permettre les visites des membres de la délégation.

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.
Ces adaptations sont fixées :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.


Historique des versions

Version 1

Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.

Ces adaptations sont fixées :

1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;

2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;

3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.