Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R245-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir de vote par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur peut demander à certaines commissions de donner des avis ou des propositions à sa place.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article R245-37

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Modalités de vote du président de la formation spécialisée

Résumé Le président ne vote pas.

Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.

Article R245-38

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Voix délibérative des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Seuls certains représentants et leurs remplaçants peuvent voter lors des réunions.

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article R245-39

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Modalités de vote au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur prend ses décisions à la majorité, et en cas d'égalité, c'est comme s'il y avait accord.

Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R245-40

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Modalités de réexamen des projets de texte au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Si tous les syndicalistes disent non à un projet, on le réexamine dans les 8 à 30 jours.

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Article R245-41

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Modalités de vote au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le vote peut être secret et les membres peuvent donner une seule procuration.

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.
Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.

Article R245-42

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Confidentialité des délibérations du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les discussions du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ne sont pas publiques.

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.