Code général de la fonction publique

Section 3 : Organisation

Article R242-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séances du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut se réunir en groupe ou en comité spécial.

Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.

Article R242-19

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Organisation et formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique a cinq groupes pour examiner des lois et des questions sur l'emploi public, les retraites, l'égalité professionnelle, les conditions de travail et l'organisation des services publics.

Le Conseil commun comprend cinq formations spécialisées respectivement chargées de l'examen :
1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13 ;
2° Des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;
3° Des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;
4° Des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;
5° Des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.
La formation spécialisée mentionnée au 3° peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.

Article R242-20

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Répartition des sièges des organisations syndicales dans les formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Plus un syndicat a de sièges au Conseil commun, plus il en aura dans les sous-groupes spécialisés.

Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.

Article R242-21

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Répartition des sièges au sein des formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les différents groupes d'employeurs publics ont chacun deux sièges dans chaque comité spécialisé.

Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° de l'article R. 242-1 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.

Article R242-22

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Désignation des membres des formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les membres des groupes spécialisés sont choisis de la même manière, mais ils peuvent ne pas être des membres des groupes principaux.

Les membres des formations spécialisées sont désignés selon les mêmes modalités que les membres des collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Toutefois, ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres de ces collèges.

Article R242-23

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Siège des membres mentionnés à l'article R. 242-12 dans les formations spécialisées

Résumé Les personnes mentionnées dans l'article R. 242-12 participent aux réunions des groupes spécialisés, mais ne votent pas.

Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.

Article R242-24

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Participation des experts et représentants à des formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé L'article R242-24 dit qui peut assister aux réunions spécialisées du Conseil commun de la fonction publique, mais sans avoir le droit de vote.

Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :
1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :
a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :
a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;
3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :
a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;
e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.
Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.