Code général de la fonction publique

Article R242-20

Article R242-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des organisations syndicales dans les formations spécialisées du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Plus un syndicat a de sièges au Conseil commun, plus il en aura dans les sous-groupes spécialisés.

Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.


Historique des versions

Version 1

Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.