Code général de la fonction publique

Section 2 : Attributions

Article R242-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut donner son avis sur les changements qui concernent au moins deux types de fonctionnaires.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.

Article R242-14

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Remplacement de la consultation des conseils supérieurs par celle du Conseil commun

Résumé Si la loi oblige à consulter le Conseil commun, on n'a plus besoin de consulter les autres conseils, sauf si la loi dit de faire les deux.

La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.

Article R242-15

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Attributions du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique peut discuter de sujets importants qui concernent au moins deux des trois fonctions publiques, comme les valeurs, le travail, les droits des personnes handicapées, l'égalité, les conditions de travail, les retraites et les réformes.

Le Conseil commun peut examiner également toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
1° Aux valeurs de la fonction publique ;
2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;
3° Au dialogue social ;
4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° A l'égalité entre les femmes et les hommes ;
7° A l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8° A la lutte contre les discriminations ;
9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
10° A la protection sociale complémentaire ;
11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.

Article R242-16

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Débat annuel sur les orientations de la politique des retraites

Résumé Chaque année, l'assemblée discute des retraites des fonctionnaires en utilisant des travaux préparatoires.

L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.

Article R242-17

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Rapporte annuel du Conseil commun sur l'état de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun examine un rapport annuel sur les fonctionnaires et l'envoie au Premier ministre, qui le transmet aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état de l'effectif des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés à l'article R. 242-15. Il comporte des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.