Code général de la fonction publique

Article R242-23

Article R242-23

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Siège des membres mentionnés à l'article R. 242-12 dans les formations spécialisées

Résumé Les personnes mentionnées dans l'article R. 242-12 participent aux réunions des groupes spécialisés, mais ne votent pas.

Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.


Historique des versions

Version 1

Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.