Code général de la fonction publique

Article R214-39

Article R214-39

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Durée des autorisations spéciales d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Un représentant syndical peut s'absenter jusqu'à dix jours par an pour des réunions de syndicats.

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.


Historique des versions

Version 1

La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.