Code général de la fonction publique

Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité de gestion pour les agents déchargés de fonctions syndicales

Résumé Il indique qui est en charge des agents publics libérés pour raisons syndicales, selon leur branche.

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;
2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R212-2

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Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical

Résumé Un fonctionnaire qui fait beaucoup d'activités syndicales est soumis à des règles spéciales.

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R212-3

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Dispositions applicables aux agents contractuels en activité syndicale

Résumé Les agents contractuels en activité syndicale à temps partiel suivent les mêmes règles que les autres.

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.