Code général de la fonction publique

Article R211-588

Article R211-588

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision sur les élections professionnelles

Résumé La décision est envoyée au préfet ou au directeur de l'agence régionale de santé.

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.


Historique des versions

Version 1

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :

1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;

2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.