Code général de la fonction publique

Article R211-587

Article R211-587

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision de l'autorité organisatrice

Résumé L'organisateur de l'élection doit décider en deux jours, sauf pour les autorités de l'État.

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.