Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-164

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date des élections partielles dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur décide de la date des élections partielles après avoir consulté les syndicats.

En cas d'élections partielles des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire locale ou départementale, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées par l'article L. 211-1 :
1° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;
2° En ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, par le directeur de l'établissement.