Code général de la fonction publique

Article R211-75

Article R211-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité du nombre de candidats

Résumé Si la liste n'a pas le bon nombre de candidats, l'organisation syndicale n'a présenté personne.

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.


Historique des versions

Version 1

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.