Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électorat au comité social d'un établissement

Résumé Les agents comptés pour les sièges au comité social d'un établissement peuvent voter, sauf certains exclus.

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

Article R211-36

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Établissement des listes électorales pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Le chef établit la liste des électeurs et vérifie qui peut voter le jour de l'élection

Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale.
La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-37

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Affichage de la liste électorale pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les listes pour élire les représentants du personnel doivent être affichées dans les lieux de travail au moins deux mois avant le vote.

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-38

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Vérification et modification des listes électorales pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les électeurs vérifient la liste électorale et font des demandes, le directeur affiche les changements et décide.

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions.
A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale.
Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Article R211-39

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Transmission des listes électorales et modifications tardives

Résumé Après la clôture de la liste électorale, seules les modifications récentes peuvent être faites, et ces changements doivent être affichés immédiatement sans affecter le nombre de sièges.

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.