Code général de la fonction publique

Article R137-7

Article R137-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Archivage ou élimination des dossiers individuels

Résumé Un dossier individuel est soit gardé dans les archives publiques soit détruit avec l'accord de l'État.

Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.


Historique des versions

Version 1

Au terme de sa durée d'utilité administrative, le dossier individuel fait l'objet d'un archivage dans un service public d'archives au titre des archives définitives ou est éliminé sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.