Code général de la fonction publique

Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel

Article L137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et Organisation du Dossier Individuel de l'Agent Public

Résumé Le dossier d'un fonctionnaire doit inclure toutes ses informations importantes et bien organisées.

Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Article L137-2

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Protraction des activités personnelles dans le dossier individuel des fonctionnaires

Résumé Les dossiers des fonctionnaires ne doivent pas mentionner leurs opinions personnelles ou des condamnations effacées.

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Article L137-3

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Gestion électronique du dossier individuel de l'agent public

Résumé Le dossier d'un agent public peut être numérique si certaines règles sont respectées.

Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L137-4

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Accès au dossier individuel de l'agent public

Résumé Les fonctionnaires peuvent voir leur dossier.

Tout agent public a accès à son dossier individuel.