Code général de la fonction publique

Article R137-1

Article R137-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unicité du dossier individuel

Résumé Le dossier individuel d'un agent public est unique et suit les règles légales pour garder toutes les informations en ordre.

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.


Historique des versions

Version 1

Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.