Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Définition et objectifs

Article L731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objectifs de l'action sociale

Résumé L'action sociale aide les fonctionnaires et leurs familles à mieux vivre et à surmonter les difficultés.

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Article L731-2

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Participation des agents publics à la définition et à la gestion de l'action sociale

Résumé Les fonctionnaires choisissent et gèrent leurs activités de loisirs.

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

Article L731-3

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Prestations d'action sociale pour les agents publics

Résumé Les agents publics peuvent avoir des aides sociales, mais ils doivent payer une partie en fonction de leurs revenus.

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Article L731-4

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Détermination des actions sociales par l'organe délibérant

Résumé L'organe décisionnel décide des actions sociales et du budget pour les réaliser.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Article L731-5

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Action sociale, culturelle, sportive et de loisirs pour les agents hospitaliers et leurs ayants droit

Résumé Les agents hospitaliers et leurs proches peuvent participer à des activités sociales et de loisirs.

L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.