Code général de la fonction publique

Article L731-5

Article L731-5

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Action sociale, culturelle, sportive et de loisirs pour les agents hospitaliers et leurs ayants droit

Résumé Les agents hospitaliers et leurs proches peuvent participer à des activités sociales et de loisirs.

L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.


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Version 1

L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.