Code général de la fonction publique

Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies et cessions de la rémunération des agents publics

Résumé. Les règles sur les saisies et cessions de salaire s'appliquent aussi aux agents publics.

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des sommes indûment perçues par un agent public

Résumé. Un agent public doit rembourser les sommes qu'il a reçues par erreur dans sa rémunération, selon les règles fixées par la loi.

Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mercredi 17 août 2022

Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
Article L711-5
Article L711-6