Code général de la fonction publique

Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

Article L711-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies et cessions de la rémunération des agents publics

Résumé Les rémunérations des agents publics peuvent aussi être saisies ou cédées comme celles des employés du secteur privé.

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Article L711-6

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Remboursement des sommes indument perçues par un agent public

Résumé Si un agent public reçoit de l'argent qu'il ne devrait pas avoir, il doit le rembourser.

Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.