Code général de la fonction publique

Article L711-5

Article L711-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies et cessions de la rémunération des agents publics

Résumé Les rémunérations des agents publics peuvent aussi être saisies ou cédées comme celles des employés du secteur privé.

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.