Code général de la fonction publique

Section 3 : Reliquat de rémunération

Article L711-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au reliquat de rémunération et au capital décès pour les ayants cause des agents publics décédés en service

Résumé Si un agent public meurt en service, sa famille reçoit le reste de son salaire du mois et une somme de la sécurité sociale.

Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.