Article L711-4
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Droit au reliquat de rémunération et au capital décès pour les ayants cause des agents publics décédés en service
Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.
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