Code général de la fonction publique

Article L711-4

Article L711-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au reliquat de rémunération et au capital décès pour les ayants cause des agents publics décédés en service

Résumé Si un agent public meurt en service, sa famille reçoit le reste de son salaire du mois et une somme de la sécurité sociale.

Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.


Historique des versions

Version 2

Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.