Code général de la fonction publique

Article L711-3

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue sur salaire en cas de grève

Résumé. Les agents de l'État en grève voient leur salaire réduit proportionnellement au temps non travaillé, sauf pour les allocations familiales et les remboursements de frais.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art.