Code général de la fonction publique

Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité

Article L621-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fêtes légales fériées des agents publics

Résumé Les fonctionnaires ont les mêmes jours fériés que les autres travailleurs.

Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.

Article L621-9

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Jours fériés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans ces trois départements, les fonctionnaires ont des jours fériés spéciaux.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.

Article L621-10

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Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour les agents publics

Résumé Les agents publics peuvent faire la journée de solidarité en travaillant un jour férié, un jour de RTT, ou d'autres heures supplémentaires, mais pas pendant leurs vacances.

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Article L621-11

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Disposition sur la journée de solidarité dans la fonction publique

Résumé Cet article dit qui décide de la journée de solidarité dans les différentes fonctions publiques.

La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.

Article L621-12

La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.