Code général de la fonction publique

Article L621-12

Article L621-12

La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La journée de solidarité est fixée :

1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;

2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;

3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.