Code général de la fonction publique

Article L621-11

Article L621-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur la journée de solidarité dans la fonction publique

Résumé Cet article dit qui décide de la journée de solidarité dans les différentes fonctions publiques.

La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur vers procédure administrative pour fixer la journée

Résumé des changements L’article passe d’une description des modalités pratiques pour accomplir la journée de solidarité (travail un jour férié ou réduit) à une règle précisant comment cette journée est officiellement fixée dans chaque secteur public via arrêtés ou délibérations.

La journée de solidarité est fixée :

Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;

Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;

Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.